Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
Article R613-1 du Code de l'environnement
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[…] Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". L'article R. 613-1 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, […] Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / (...) ". […]
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[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 541-24 du même code : A compter du 1 er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 10 février 2015, n° 1400693
[…] 68-01 […] Vu l'ordonnance du 16 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014, en application des articles R.613-1 et R.613-4 du code de l'environnement ;
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