Article R621-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.


Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2015, n° 1502702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'enfin aux termes de son article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 141-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 621-1 ou MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 631-1 du code de l'environnement, […]

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