Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R631-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version14/07/2011
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
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