Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre II : Milieux physiques / Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R652-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2
I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2010, n° 0802452
[…] M me X soutient que l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Côte d'Or a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques méconnaît les dispositions des articles L. 562-4 et R. 562-2 du code de l'environnement, en ce qu'il ne définit pas les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet ; que cet arrêté méconnaît également les dispositions de l'article R. 562-2 précité en ce que les formalités de publicité prévues par ce texte n'ont pas été respectées ; que le dossier de projet de plan, qui ne comportait pas l'ensemble des documents prévus par les dispositions de l'article R. 652-3, était incomplet ; […]
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