Article R652-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version25/09/2009
>
Version22/03/2015
>
Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil départemental.


II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.


Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.


III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.


IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.


Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.


V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2010, n° 0802452
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] M me X soutient que l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de la Côte d'Or a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques méconnaît les dispositions des articles L. 562-4 et R. 562-2 du code de l'environnement, en ce qu'il ne définit pas les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet ; que cet arrêté méconnaît également les dispositions de l'article R. 562-2 précité en ce que les formalités de publicité prévues par ce texte n'ont pas été respectées ; que le dossier de projet de plan, qui ne comportait pas l'ensemble des documents prévus par les dispositions de l'article R. 652-3, était incomplet ; […]

 Lire la suite…
  • Plan de prévention·
  • Inondation·
  • Prévention des risques·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Or·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Risque naturel·
  • Enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).