Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte / Chapitre II : Milieux physiques / Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R652-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Ils précisaient que le projet de plan contesté pouvait être modifié à l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 652-8 du code de l'environnement et que si ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet de plan, une nouvelle enquête publique serait organisée sur la base du projet du plan modifié. […]
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Nature et environnement·
- Parcelle·
- Risque naturel·
- Gypse·
- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
- Environnement
2. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 mai 2019, n° 17NT03518
[…] D'autre part, l'article R. 652-8 du code de l'environnement, qui concerne l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, prévoit dans sa rédaction alors applicable que : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17 ». […]
Lire la suite…- Digue·
- Risque naturel·
- Commission d'enquête·
- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
- Commune·
- Enquete publique·
- Évaluation environnementale·
- Prévention·
- Littoral