Article R652-8 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version25/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.


Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Sortie de vigueur le 30 mars 2017

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 février 2019, 16MA02886 - 16MA03302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils précisaient que le projet de plan contesté pouvait être modifié à l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 652-8 du code de l'environnement et que si ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet de plan, une nouvelle enquête publique serait organisée sur la base du projet du plan modifié. […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Nature et environnement·
  • Parcelle·
  • Risque naturel·
  • Gypse·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Environnement

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 mai 2019, n° 17NT03518
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 652-8 du code de l'environnement, qui concerne l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, prévoit dans sa rédaction alors applicable que : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17 ». […]

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  • Digue·
  • Risque naturel·
  • Commission d'enquête·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Évaluation environnementale·
  • Prévention·
  • Littoral
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