Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre II : Milieux physiques / Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R652-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2011, n° 0903410
[…] — il s'ensuit également que rien ne s'opposait à ce que le préfet du département puisse approuver le plan commune par commune ; que l'article R. 652-9 du code de l'environnement ne dispose pas que l'approbation du plan doit respecter un strict parallélisme de formes avec la prescription, et ne s'oppose pas à une approbation commune par commune ;
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