Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte / Chapitre II : Milieux physiques / Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R652-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2011, n° 0903410
[…] — il s'ensuit également que rien ne s'opposait à ce que le préfet du département puisse approuver le plan commune par commune ; que l'article R. 652-9 du code de l'environnement ne dispose pas que l'approbation du plan doit respecter un strict parallélisme de formes avec la prescription, et ne s'oppose pas à une approbation commune par commune ;
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