Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte / Chapitre IV : Faune et flore / Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Article R654-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
I.-Le représentant de l'Etat :
1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
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