Article R655-8 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version20/06/2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27

Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

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