Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte / Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Section 4 : Déchets
Article R655-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° " 50 % " par : " 80 % " ;
2° " 70 % " par : " 85 % " ;
3° " 75 % " par : " 85 % ".