Article Annexe (1) à l'article R511-9 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1573 du 16 décembre 2009 - art.

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, D, S C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

47

Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns

1° par le lavage des terres alumineuses grillées

A

0,5

2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)

70

Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique

A

0,5

95

Caoutchouc (récupération et régénération du) :

1° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc

A

0,5

2° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes

D

3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg

D

98 bis

Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :

A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble :

1. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3

A

0,5

2. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3

D

B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :

1. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3

A

0,5

2. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3

D

C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3

D

128

Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t

A

0,5

129

Chiffons (effilochage et pulvérisation des)

A

0,5

167

Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :

A. Installation traitant exclusivement des déblais et gravats : Non soumis à la taxe.

-

a) stations de transit

A

1

B. Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères : Usines de 4 t/h et plus

1

b) décharge

A

2

C. Autres installations visées par la rubrique 167 :

a) stations de transit

2

b) décharge

5

c) traitement ou incinération

5

c) traitement ou incinération

A

2

187

Etamage des glaces (ateliers d')

D

195

Ferro-silicium (dépôts de)

D

245

Lessives alcalines des papeteries (incinération des)

D

286

Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. :

La surface utilisée étant supérieure à 50 m2

A

0,5

322

Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des)

A.-Station de transit, à l'exclusion des déchèteries mentionnées à la rubrique 2710

A

1

B. Traitement :

1-Broyage

A

1

2-Décharge ou déposante

A

1

3-(Sans objet)

4-Incinération

A

2

329

Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t

A

0,5

1000

Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).

Définition : Les termes "substances" et "préparations", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de "comburantes", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereuses pour l'environnement", sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
On entend par produit explosif toute substance ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.

Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A-Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B-Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101, 3 kPa à une température de 20° C.
Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20o C et à une pression normale de 101,3 kPa.

Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte :-du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;-du type de préparation.

Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :-soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;-soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration. Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l'environnement est classée par son fabricant :
-soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
-soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point a de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.

1110

Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 20 t

10

2. inférieure à 20 t

A

3

2. inférieure à 20 t

6

1111

Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

A

1

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

DC

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

A

1

b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

DC

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

3

a) supérieure ou égale à 20 t

6

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

A

3

b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t

2

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

DC

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 750 kg

AS

3

1. supérieure ou égale à 750 kg

10

2. inférieure à 750 kg

A

3

2. inférieure à 750 kg

6

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg

AS

3

1. supérieure à 750 kg

6

2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg

A

3

2. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg

2

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg

A

3

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg

D

1130

Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

2

2. inférieure à 200 t

6

1131

Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

1

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

1

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

1

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

3

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

2

c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

1135

Ammoniac (fabrication industrielle de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 200 t

A

3

2. inférieure à 200 t

6

1136

Ammoniac (emploi ou stockage de l')

A. Stockage

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t

3

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t

DC

B. Emploi

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t

DC

1137

Chlore (fabrication industrielle du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 25 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 25 t

10

2. inférieure à 25 t

A

2

2. inférieure à 25 t

6

1138

Chlore (emploi ou stockage du)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 25 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t

A

3

2. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t

2

3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t

A

1

4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;

a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t

A

1

b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg

DC

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)

1. Fabrication industrielle

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

10

b) inférieure à 50 t

A

3

b) inférieure à 50 t

6

2. Emploi ou stockage

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure o égale à 50 t

10

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

6

c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t

D

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t

AS

6

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t

6

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t

A

3

2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t

3

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t

3

a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t

A

3

b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t

D

1150

Substances et préparations particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)

1. Substances et préparations à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1, 3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1, 2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1, 2-dibromo-3-chloropropane, 1, 2-diméthylhydrazine, hydrazine.

La quantité totale de l'une de ces substances et préparations en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale de l'une de ces substances et préparations en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t

AS

6

a) Supérieure ou égale à 2 t

10

b) inférieure à 2 t

A

3

b) Inférieure à 2 t

6

2. Les formes pulvérulentes de 4, 4'-méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels :

2. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 kg

AS

6

a) Supérieure ou égale à 10 kg

10

b) inférieure à 10 kg

A

3

b) Inférieure à 10 kg

6

3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :

3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 kg

AS

6

a) supérieure ou égale à 100 kg

10

b) inférieure à 100 kg

A

3

b) inférieure à 100 kg

6

4. Isocyanate de méthyle

4. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 150 kg

AS

6

a) Supérieure ou égale à 150 kg

10

b) inférieure à 150 kg

A

3

b) Inférieure à 150 kg

6

5. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre

5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 1 t

10

b) inférieure à 1 t

A

3

b) inférieure à 1 t

6

6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré

6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 1 t

10

b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

A

3

b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

6

c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg

D

7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic

7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 t

10

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t

A

3

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t

6

c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t

D

8. Ethylèneimine

8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 20 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 20 t

10

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t

6

c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t

D

9. dérivés alkylés du plomb

9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

10

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

6

c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t

D

10. Dilsocyanate de toluylène

10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 100 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 100 t

10

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t

6

c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t

D

11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.

La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 kg

AS

6

a) supérieure ou égale à 1 kg

10

b) inférieure à 1 kg

A

3

b) inférieure à 1 kg

6

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 20 t

6

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t

A

3

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t

3

3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t

D

1157

Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 75 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 75 t

6

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t

A

3

2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t

2

3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t

D

1158

Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)

A. Fabrication industrielle

A

1

A. Quelle que soit la capacité

2

B. Emploi ou stockage

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t

2

1. supérieure à 20 t

A

1

2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t

DC

1171

Dangereux pour l'environnement-A et / ou B-, très toxiques et / ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques-A-:

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 200 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 200 t

10

b) Inférieure à 200 t

A

2

b) inférieure à 200 t

6

2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-:

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale 500 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 500 t

10

b) Inférieure à 500 t

A

2

b) inférieure à 500 t

6

1172

Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

A

1

2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t

3

3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t

DC

1173

Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

6

2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t

A

1

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t

3

3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

DC

1174

Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150

A

3

Quelle que soit la capacité

6

1175

Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.

La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :

1. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :

1. supérieure à 1 500 l

A

1

a) supérieure ou égale à 25 000 l

4

b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l

1

2. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l

D

1177

Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels

A

1

1180

Polychlorobiphényles, polychloroterphényles

1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits

D

1. Non soumis à la taxe

-

2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.

La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 1 000 l

A

2

2. Non soumis à la taxe

-

b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l

D

3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l

A

2

3. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l

2

(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.

1185

Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés

1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564

La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l

1

a) supérieure à 800 l

A

1

b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l

D

2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920

2. Non soumis à la taxe.

-

La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction

D

b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction

D

3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement

A

1

3. Quelle que soit la capacité

1

1190

Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.

1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg

D

2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg

D

3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg

D

1200

Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :

1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

10

b) inférieure à 200 t

A

3

b) inférieure à 200 t

6

2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

3

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

D

Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.

Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.

1210

Peroxydes organiques (définition et classification)

Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :

Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide

Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide

Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques

Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.

Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.

1211

Peroxydes organiques (fabrications des)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 10 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 10 t

10

2. inférieure à 10 t

A

2

2. inférieure à 10 t

6

1212

Peroxydes organiques (emploi et stockage)

1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

AS

2

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t

4

2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

AS

2

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

4

3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1.

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t

A

2

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg

D

4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2,

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t

A

1

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg

D

5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3,

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t

A

1

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg

D

6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4,

a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t

A

1

b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg

D

Nota :

1. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.

2. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.

3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes".

1220

Oxygène (emploi et stockage de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 2 000 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 2 000 t

6

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t

A

2

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t

2

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

D

1230

Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).

1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 10 000 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 10 000 t

6

b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t

A

3

b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t

3

c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

D

2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 5 000 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 5 000 t

6

b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

3

b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

3

c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

D

1310

Produits explosifs (fabrication).

1. Fabrication industrielle par transformation chimique de : La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) :

1. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

-

a) Supérieure ou égale à 10 t

AS

6

a) Supérieure ou égale à 10 t

10

b) Inférieure à 10 t

A

3

b) Inférieure à 10 t

6

2. Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) :

2. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t

AS

6

a) Supérieure ou égale à 10 t

10

b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t

A

3

b) Supérieure à 100 kg, mais inférieure à 10 t

6

c) Inférieure à 100 kg (4)

DC

c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe

-

(1) Nota.-Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques...).
(2) Nota.-On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple).
(3) Nota.-La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) Nota.-Les unités mobiles de fabrication d'explosif sont classées sous cette rubrique si la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein n'est pas supérieure à 100 kg.

1311

Produits explosifs (stockage de)

La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 10 t

AS

6

a) Supérieure ou égale à 10 t

6

2. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t

A

3

b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t

2

3. Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 500 kg

DC

Nota.-Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la quantité équivalente totale de matière active exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risques 1. 1 selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C / 3 + D / 5 + E + F,
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport,
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1. 1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

1312

Produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

La quantité unitaire étant supérieure à 10 g

A

3

1313

Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte)

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 10 t

AS

6

a) supérieure à 10 t

10

b) inférieure ou égale à 10 t

A

3

b) inférieure ou égale à 10 t

6

1320

Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 10 t

AS

5

a) supérieure à 10 t

10

b) inférieure ou égale à 10 t

A

5

b) inférieure ou égale à 10 t

6

1321

Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure à 10 t

AS

5

1. supérieure à 10 t

6

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t

A

5

2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t

2

1330

Nitrate d'ammonium (stockage de).

1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;

-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 500 t

6

b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 2 500 t

6

b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

DC

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :

I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;

-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

-supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;

-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 5 000 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 5 000 t

6

b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

2

b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t

3

c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

DC

d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

DC

III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

DC

Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.

2.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de).

Cette rubrique s'applique :

-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;

-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

6

a) supérieure ou égale à 50 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

A

3

b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

3

(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003 / 2003.
(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003 / 2003.

1410

Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

10

2. inférieure à 50 t

A

3

2. inférieure à 200 t

6

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour le gaz naturel :

1. Pour le gaz naturel

a) supérieure ou égale à 200 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 200 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

2

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

3

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

2. Pour les autres gaz :

2. Pour les autres gaz

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

4

a) supérieure ou égale à 50 t

6

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t

A

2

b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t

3

c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

1412

Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;

Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 50 t

A

2

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

3

b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t

DC

1413

Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :

1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t

A

1

2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t

DC

Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.

1414

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)

1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs

A

1

1.

4

2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation

A

1

3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)

DC

1415

Hydrogène (fabrication industrielle de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 50 t

A

2

2. inférieure à 50 t

6

1416

Hydrogène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

6

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D

1417

Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium

1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

a) supérieure ou égale à 50 t

AS

2

10

b) inférieure à 50 t

A

2

2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 × 105 Pa

A

1

3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l

A

1

1418

Acétylène (stockage ou emploi de l')

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

2

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t

6

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')

A. Fabrication

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

6

1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 50 t

A

3

2. inférieure à 50 t

6

B. Stockage ou emploi

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 50 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 50 t

6

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A

2

2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

3

3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t

D

1420

Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 200 t

6

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t

A

2

2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t

3

3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg

D

1430

Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.

Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :

C équivalente totale = 10A + B + C5 + D15

A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 oC et dont la pression de vapeur à 35 oC est supérieure à 105 pascals

B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables

C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC, sauf les fuels lourds.

D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives

NOTA :

En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5

Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

1431

Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration)

A

3

Quelle que soit la capacité

3

1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A

AS

4

a) supérieure à 50 t pour la catégorie A

6

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

AS

4

b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol

6

c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)

AS

4

c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)

6

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55 oC

AS

4

d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC

6

2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3

3

a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3

A

2

b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3

DC

1433

Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)

A. Installations de simple mélange à froid :

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :

A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t

3

a) supérieur à 50 t

A

2

b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t

DC

B. Autres installations

Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :

B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t

3

a) supérieure à 10 t

A

2

b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t

DC

1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :

a) supérieur ou égal à 20 m3/h

A

1

b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h

DC

2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation

A

1

1450

Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques

1. fabrication industrielle

A

1

1. Quelle que soit la capacité

6

2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t

4

a) supérieure ou égale à 1 t

A

1

b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t

D

1455

Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t

D

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public

Le volume des entrepôts étant :

1. supérieur ou égale à 50 000 m3

A

1

2. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3

DC

1520

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 500 t

A

1

2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

D

1521

Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure ou égale à 20 t

A

1

2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t

D

1523

Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage)

A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2, 5 t

3

B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t

D

B. Non soumis à la taxe

C. Emploi et stockage

1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.

C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

1. supérieure ou égal à 2,5 t

3

b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t

D

2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale à 500 t

A

2

2. supérieure ou égale à 500 t

3

b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

D

1525

Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. supérieure 500 m 3

A

1

2. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3

D

1530

Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l'exclusion des établissements recevant du public.

Le volume stocké étant :

1. supérieur ou égal à 20 000 m3

A

1

2. supérieur à 1 000 m3 mais inférieur à 20 000 m3

D

1531

Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3

D

1610

Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production

A

3

La capacité de production étant :

a) supérieure ou égale à 100 t/j

6

b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j

2

Nota.-Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 15 avril 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 4 décembre 2015

Les activités qui relèvent de la législation sur les ICPE figurent dans une nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement. Ces activités sont divisées en trois catégories en fonction de l'importance des dangers et des inconvénients qu'elles présentent. […]

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