Article Annexe (1) à l'article R511-9 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 24 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 - art. (V)

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

1312

Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.

La quantité unitaire étant supérieure à 10 g

A

3

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.

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Entrée en vigueur le 24 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 4 décembre 2015

Les activités qui relèvent de la législation sur les ICPE figurent dans une nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement. Ces activités sont divisées en trois catégories en fonction de l'importance des dangers et des inconvénients qu'elles présentent. […]

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