Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés / Sous-section 2 : Etude de dangers
Article R214-116 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
Commentaires
cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663489&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l" rel="nofollow">II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement sont définis en annexe 1 d'un arrêté du 21 janvier.
Lire la suite…mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, dans la rédaction de cet article antérieure au présent décret, continue à s'appliquer. […] resize=200%2C113&ssl=1" alt="" width="200" height="113">
Lire la suite…Décisions
[…] du développement durable et de l'énergie du 29 mai 2013, portant agrément d'organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ; que c'est à ce seul titre qu'elle a réalisé l'étude de dangers, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, lequel prévoit que l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 214-115 du même code, doit être réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 dudit code ; qu'ainsi, […]
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[…] — la délibération autorisant la poursuite de la construction de la digue, qui relève de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, méconnait les dispositions des articles R. 214-6 et R. 214-116 du même code dès lors qu'aucune étude de danger ni étude géotechnique n'a été réalisée avant le commencement des travaux ; aucune étude technique fondée sur des études de sol réalisées par un bureau d'études agréé n'a été remise aux services de l'Etat en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-3, R. 214-119 et R. 214-120 du code de l'environnement ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA04426, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 214-115 du code de l'environnement : « I .-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers (…). […] et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée (…) » ; que les articles R. 214-116 et R. 214-117 de ce code sont relatifs aux conditions de réalisation et d'actualisation de l'étude de danger ; que les articles R. 214-122 à R. 214-125 définissent les documents que doit tenir à jour tout propriétaire ou exploitant d'une digue ainsi que ses obligations de surveillance et d'entretien de l'ouvrage ; […]
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Pour information, l'article R214-116 du Code de l'environnement impose la réalisation et l'actualisation d'une EDD pour les barrages et les conduites forcées, tout en précisant qu'une EDD simplifiée, pour les conduites forcées de classe C et D, peut être réalisée dans certains cas. […] En outre, […]
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