Article R214-116 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.

II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
18 textes citent l'article

Commentaires10


Red on line · 14 février 2022

Pour information, l'article R214-116 du Code de l'environnement impose la réalisation et l'actualisation d'une EDD pour les barrages et les conduites forcées, tout en précisant qu'une EDD simplifiée, pour les conduites forcées de classe C et D, peut être réalisée dans certains cas. […] En outre, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 3 février 2022

blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, dans la rédaction de cet article antérieure au présent décret, continue à s'appliquer. […] resize=200%2C113&ssl=1" alt="" width="200" height="113">

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1403529
Rejet

[…] du développement durable et de l'énergie du 29 mai 2013, portant agrément d'organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ; que c'est à ce seul titre qu'elle a réalisé l'étude de dangers, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, lequel prévoit que l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 214-115 du même code, doit être réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 dudit code ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 461980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages, […] La rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées à l'article L. 214-1 figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code prévoit que sont soumis à autorisation les barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à l'article R. 214-112. D'autre part, en vertu de l'article R. 214-117 du même code, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-116 s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1.

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3Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 23 mai 2023, n° 2103629
Rejet

[…] 19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-116 du code de l'environnement : « » IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent. () / Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention. ".

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