Article R214-120 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 5

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :


1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;


2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;


3° La direction des travaux ;


4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;


5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;


6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;


7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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Décisions4


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 20 février 2020, n° 17/00605
Confirmation

[…] Le tribunal a diminué le droit à indemnisation de Y X de 20% pour avoir omis de faire réaliser une étude de sols et de désigner un maître d'oeuvre, enfreignant sur ce second point l'article R 214-120 du code de l'environnement. Le tribunal a écarté toute faute de son épouse.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1302434
Rejet

[…] Elle soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors qu'il n'existe aucun danger imminent de submersion ; des mesures de protection provisoire des populations ont été prévues en cas de submersion marine et en tout état de cause, la digue construite constituerait une protection illusoire pour la population ; l'arrêté attaqué est justifié par le fait que, en méconnaissance des articles R. 214-119 et R. 214-120 du code de l'environnement, aucune étude de danger ni étude géotechnique n'a été effectuée avant le commencement des travaux ; la construction ne respecte pas les règles de l'art ; l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de faire obstacle à la compétence du maire dès lors qu'il a été pris sur le fondement de l'article R. 214-44 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 9 janvier 2014, n° 1302934
Non-lieu à statuer

[…] — la délibération autorisant la poursuite de la construction de la digue, qui relève de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, méconnait les dispositions des articles R. 214-6 et R. 214-116 du même code dès lors qu'aucune étude de danger ni étude géotechnique n'a été réalisée avant le commencement des travaux ; aucune étude technique fondée sur des études de sol réalisées par un bureau d'études agréé n'a été remise aux services de l'Etat en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-3, R. 214-119 et R. 214-120 du code de l'environnement ;

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