Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 10 : Organismes agréés
Article R214-148 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
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[…] du développement durable et de l'énergie du 29 mai 2013, portant agrément d'organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ; que c'est à ce seul titre qu'elle a réalisé l'étude de dangers, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, lequel prévoit que l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 214-115 du même code, doit être réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 dudit code ; qu'ainsi, et contrairement à ce soutiennent les requérants, ladite étude ne pouvait être réalisée par la commune d'Aubord qui ne détient pas l'agrément susvisé ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-146 du code de l'environnement relatif aux ouvrages hydrauliques : « Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2013, n° 1201496
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 214-146 du code de l'environnement : « Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. […]
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