Article R214-148 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 2015 est l'article : Code de l'environnement - art. R214-129 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1403529
Rejet

[…] du développement durable et de l'énergie du 29 mai 2013, portant agrément d'organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ; que c'est à ce seul titre qu'elle a réalisé l'étude de dangers, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, lequel prévoit que l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 214-115 du même code, doit être réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 dudit code ; qu'ainsi, et contrairement à ce soutiennent les requérants, ladite étude ne pouvait être réalisée par la commune d'Aubord qui ne détient pas l'agrément susvisé ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 avril 2016, n° 1400862
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-146 du code de l'environnement relatif aux ouvrages hydrauliques : « Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2013, n° 1201496
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 214-146 du code de l'environnement : « Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. […]

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