Article R214-145 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.

 

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015

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Décisions4


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 janvier 2016, 14NT02291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2014, n° 1106625
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-115 du code de l'environnement : « I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, […] et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 11 décembre 2007 : « Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1 er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2016, n° 1305645
Rejet

[…] aucun des textes qu'il vise, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, […] les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145 et R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés ; […]

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