Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
Article R214-143 du Code de l'environnementAbrogé
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
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