Article R214-142 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.

La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.

Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

Elle est renouvelée tous les dix ans.

Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.

II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2011, n° 1001928
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] établi en application des dispositions du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 susvisé, depuis repris sous, notamment, les articles R. 214-112 à R. 214-151 du code de l'environnement ; qu'en application des dispositions du I de l'article R. 214-142 de ce code, le projet d'arrêté transmis à RFF fixait bien l'obligation pour les propriétaires concernés d'une revue de sûreté de la digue dont le compte rendu doit être transmis au service de police de l'eau avant le 31 mars 2015 et à renouveler tous les dix ans ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2013, n° 1102480
Rejet

[…] — les articles R. 214-1 et R. 214-6 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors qu'une autorisation devait être délivrée au titre de la rubrique 3.2.5.0. s'appliquant aux barrages de retenue et digues de canaux et au titre de la rubrique 3.2.6.0 ; les trois régimes d'autorisation ne recouvrent pas celui applicable aux digues de protection contre les submersions marines ; le maître d'ouvrage n'a pas pris en compte les aspects liés à la préservation de la sécurité publique contre les submersions marines (absence de classement des digues existantes et de la digue à construire) ; les obligations fixées aux articles R. 214-115, R. 214-122, R. 214-139 et R. 214-142 du code de l'environnement ne sont pas examinées ;

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