Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
Article R214-141 du Code de l'environnementAbrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
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Décision
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 16-83.432, Inédit
[…] dont l'association qu'il préside est propriétaire, par l'omission d'organiser la surveillance de la digue, (2) la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en n'ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue qu'il avait, en violation des articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-141 et R. 214-125 du code de l'environnement ; qu'il est ainsi reproché au prévenu, président de l'ASMF propriétaire de la digue Est, […]
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