Article R214-136 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015

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Décisions4


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 janvier 2016, 14NT02291, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1302247
Rejet

[…] 2. Considérant que par deux arrêtés n° 429 et 431 du 3 juillet 2013, le préfet de la Côte-d'Or, après en avoir désigné les propriétaires, a classé en catégorie D les barrages des Etangs de Pagosse et de Fourneau situés sur le territoire de la commune de Fontaine Française et a prescrit les mesures nécessaires à leur mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-136, R. 214-146 et R. 214-147 du code de l'environnement ; que ces barrages supportent au niveau de leur sommet la route départementale D 960, propriété du conseil général de la Côte-d'Or ; que M. et M me De Z de la Force, propriétaires des plans d'eau et des organes hydrauliques, demandent au Tribunal l'annulation de ces décisions ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2011, n° 0901964
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés sont définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement, en fonction de la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et du volume d'eau, exprimé en millions de mètres cubes, […] afin d'assurer la prévention adéquate des risques créés par cet ouvrage pour la sécurité des personnes et des biens, la classe C étant soumise à des prescriptions définies aux articles R. 214-134 et R. 214-135, plus strictes que les ouvrages de classe D, soumis aux dispositions de l'article R. 214-136 du même code ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet doit être écarté ;

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