Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
Article R214-136 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
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[…] les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; […]
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[…] 2. Considérant que par deux arrêtés n° 429 et 431 du 3 juillet 2013, le préfet de la Côte-d'Or, après en avoir désigné les propriétaires, a classé en catégorie D les barrages des Etangs de Pagosse et de Fourneau situés sur le territoire de la commune de Fontaine Française et a prescrit les mesures nécessaires à leur mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-136, R. 214-146 et R. 214-147 du code de l'environnement ; que ces barrages supportent au niveau de leur sommet la route départementale D 960, propriété du conseil général de la Côte-d'Or ; que M. et M me De Z de la Force, propriétaires des plans d'eau et des organes hydrauliques, demandent au Tribunal l'annulation de ces décisions ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2011, n° 0901964
[…] Considérant, en cinquième lieu, que les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés sont définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement, en fonction de la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et du volume d'eau, exprimé en millions de mètres cubes, […] afin d'assurer la prévention adéquate des risques créés par cet ouvrage pour la sécurité des personnes et des biens, la classe C étant soumise à des prescriptions définies aux articles R. 214-134 et R. 214-135, plus strictes que les ouvrages de classe D, soumis aux dispositions de l'article R. 214-136 du même code ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet doit être écarté ;
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