Article R214-135 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2011, n° 0901964
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés sont définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement, en fonction de la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et du volume d'eau, exprimé en millions de mètres cubes, retenu par le barrage à la cote de retenue normale ; […] les dispositions de l'article R. 214-114 de ce code permettaient au préfet de modifier le classement du barrage, afin d'assurer la prévention adéquate des risques créés par cet ouvrage pour la sécurité des personnes et des biens, la classe C étant soumise à des prescriptions définies aux articles R. 214-134 et R. 214-135, plus strictes que les ouvrages de classe D, […]

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