Article R214-134 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2011, n° 0901964
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés sont définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement, en fonction de la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et du volume d'eau, exprimé en millions de mètres cubes, retenu par le barrage à la cote de retenue normale ; […] les dispositions de l'article R. 214-114 de ce code permettaient au préfet de modifier le classement du barrage, afin d'assurer la prévention adéquate des risques créés par cet ouvrage pour la sécurité des personnes et des biens, la classe C étant soumise à des prescriptions définies aux articles R. 214-134 et R. 214-135, plus strictes que les ouvrages de classe D, […]

 Lire la suite…
  • Barrage·
  • Ouvrage·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Digue·
  • Sécurité publique·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).