Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
Article R214-134 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2011, n° 0901964
[…] Considérant, en cinquième lieu, que les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés sont définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement, en fonction de la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et du volume d'eau, exprimé en millions de mètres cubes, retenu par le barrage à la cote de retenue normale ; […] les dispositions de l'article R. 214-114 de ce code permettaient au préfet de modifier le classement du barrage, afin d'assurer la prévention adéquate des risques créés par cet ouvrage pour la sécurité des personnes et des biens, la classe C étant soumise à des prescriptions définies aux articles R. 214-134 et R. 214-135, plus strictes que les ouvrages de classe D, […]
Lire la suite…- Barrage·
- Ouvrage·
- Eaux·
- Environnement·
- Autorisation·
- Digue·
- Sécurité publique·
- Justice administrative·
- Plan·
- Exploitation