Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 10 : Organismes agréés
Article R214-130 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 25 janvier 2024, n° 2206414
[…] les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de l'énergie. […] Aux termes des dispositions de l'article R . 214 -129 de ce code : » Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel « . Et aux termes des dispositions de l'article R . 214 - 130 […]
Lire la suite…