Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 10 : Organismes agréés
Article R214-129 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
Elle est renouvelée tous les dix ans.
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
Commentaires • 3
Un arrêté du 12 février 2019 fixe une nouvelle liste des entreprises et organismes agréés en application des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et de l'arrêté du 15 novembre 2017 pour intervenir sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. Sont concernés les digues et (petits) barrages, études, diagnostics et suivi des travaux, auscultation.
Lire la suite…d'un décret en Conseil d'Etat nécessaire pour modifier, à travers son article premier, les dispositions de l'article R.214-129 du code de l'environnement fixant la durée maximale de l'agrément (passage de cinq ans à huit ans). […] A titre accessoire, la procédure de retrait de l'agrément (inscrite à l'article R.214-132 du code de l'environnement), lorsqu'il apparaît que le titulaire n'en remplit plus les conditions, est précisée ;
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : « La nomenclature des installations, ouvrages, […] ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 214-122 de ce code : " I.- Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, […] le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. […] Aux termes de l'article R. 214-124 du code de l'environnement : » Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03062, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 214-122 du code de l'environnement : « 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. […]
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