Article R214-124 du Code de l'environnement

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Version01/01/2008
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Version15/05/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1910177
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. () 3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). […] Aux termes de l'article R. 214-124 du code de l'environnement : » Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2008258
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-122 de ce code : " I.- Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, […] Aux termes de l'article R. 214-124 du code de l'environnement : » Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2014, n° 1106625
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-115 du code de l'environnement : « I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, […] et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 11 décembre 2007 : « Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1 er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. […]

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