Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
Article R214-124 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
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Décisions
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-115 du code de l'environnement : « I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, […] et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 11 décembre 2007 : « Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1 er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2014, n° 1106623
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-115 du code de l'environnement : « I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, […] et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée (…) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 11 décembre 2007 : « Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1 er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. […]
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