Article R214-122 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
27 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ». […] tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans.

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Red on line · 25 septembre 2018

idArticle=LEGIARTI000030594186&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-121 du Code de l'environnement. Par ailleurs, l'étude de danger demandée si l'ouvrage est de classe A ou B, doit être établie conformément à l' article R214-116 du Code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 214-122 du Code de l'environnement. […] idSectionTA=LEGISCTA000033929358&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180920">article D181-15-2 I 12° d) du Code de l'environnement). […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1910177
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué fondé sur l'article R. 214-122 du code de l'environnement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être considéré comme copropriétaire, avec le département de la Mayenne, du barrage qui appartient au domaine public routier départemental, que ses titres de propriété ne font pas mention du barrage mais uniquement d'une partie de l'étang, que les prescriptions imposées au titre de l'article 3.2.5.0 sont sans rapport avec la gestion de l'étang, ayant pour seul objet le maintien en état de la sécurité de la structure du barrage et non pas l'entretien de ses dispositifs de régulation et de vidange, équipements hydrauliques dissociables et indépendants de la structure du barrage.

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 4 mai 2022, 20LY01126, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. S'agissant, en second lieu, des prescriptions relatives au barrage, les articles R. 214-122 et suivants du code de l'environnement, qui fixent les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages hydrauliques, visent « le propriétaire ou l'exploitant » du barrage ou de la digue. Il en résulte que le propriétaire et l'exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d'une obligation de surveillance et d'entretien de tout barrage ou digue, chacun étant responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d'exploitant du barrage.

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3Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2016, n° 15/00561
Cour de cassation : Rejet

[…] - d'avoir, à […], entre le 28 février 2007 et le 28 février 2010, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue qu'il avait en violation des articles R.214-122, R.214-123, R.214-141 et R.214-125 du code de l'environnement,

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