Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
Article R214-122 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
Commentaires
[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ». […] tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000030594186&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-121 du Code de l'environnement. Par ailleurs, l'étude de danger demandée si l'ouvrage est de classe A ou B, doit être établie conformément à l' article R214-116 du Code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 214-122 du Code de l'environnement. […] idSectionTA=LEGISCTA000033929358&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180920">article D181-15-2 I 12° d) du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions
[…] 3. S'agissant, en second lieu, des prescriptions relatives au barrage, les articles R. 214-122 et suivants du code de l'environnement, qui fixent les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages hydrauliques, visent « le propriétaire ou l'exploitant » du barrage ou de la digue. Il en résulte que le propriétaire et l'exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d'une obligation de surveillance et d'entretien de tout barrage ou digue, chacun étant responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d'exploitant du barrage.
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[…] en tout état de cause, la notice d'impact répondait aux exigences de l'article R. 214-72 du code de l'environnement ; le projet en cause propose des mesures compensatoires en vue d'éviter ou de limiter les atteintes portées à l'environnement ; le recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ou un document équivalent n'était pas exigé de l'entreprise dès lors qu'elle est classée dans la catégorie D au titre de l'article R. 214-122 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 4 juillet 2013, n° 1000420
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-122 du code de l'environnement : « I. -Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :/-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, […]
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