Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
Article R214-121 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
Commentaires • 2
Il est également précisé au même article que la note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau doit être conforme aux dispositions du I de l'article R. 214-121 du code de l'environnement et que l'étude de danger, qui doit être jointe à la demande, doit être conforme à l'article R. 214-116 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] devrait selon les écritures d'MVia O, être terminée dès janvier 2015 ; que l'article 3.4. de l'arrêté d'autorisation – que le préfet pouvait légalement prendre en application de l'article R. 512-28 du code de l'environnement en vue de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l'environnement – prévoit qu'en fin d'exploitation, […] que la réalisation des ouvrages prévus par l'arrêté d'autorisation ne paraît pas par elle-même susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que la mise en eau sera ensuite subordonnée au respect de la procédure de sécurité prévue aux articles R. 214-119 à R. 214-121 du code de l'environnement ; que, par suite, […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2014, n° 1403512
[…] qui n'est pas prévu avant de nombreux mois, voire plusieurs années, la mise en eau sera subordonnée, ainsi que le rappelle l'article 4.4.3 de l'arrêté d'autorisation, à la procédure de sécurité prévue par les articles R. 214-119 à R. 214-121 du code de l'environnement ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la sécurité publique ; que, par suite, […]
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idArticle=LEGIARTI000030594186&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-121 du Code de l'environnement. Par ailleurs, l'étude de danger demandée si l'ouvrage est de classe A ou B, doit être établie conformément à l' article R214-116 du Code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 214-122 du Code de l'environnement. […] idSectionTA=LEGISCTA000033929358&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180920">article D181-15-2 I 12° d) du Code de l'environnement). […]
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