Article R214-117 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021 - art. 6

I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.

II.-A compter de la date de réception par le préfet de la précédente étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :

1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées de classe A ou B ;

2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;

3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115.

II bis.-Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité.

III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
15 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, dans la rédaction de cet article antérieure au présent décret, continue à s'appliquer. […] resize=200%2C113&ssl=1" alt="" width="200" height="113">

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Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

[…] 6° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions pris en application de l'article L. 557-56 du code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663491&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44,

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Red on line · 14 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663491&dateTexte=&categorieLien=cid">au II de l'article R214-117 du Code de l'environnement). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2014, n° 1106625
Rejet

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 14 septembre 2011, le préfet du Pas-de-Calais, après en avoir désigné les propriétaires, a classé en catégorie B la digue située sur en rive gauche de la Lawe sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière et a prescrit les mesures nécessaires à sa mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-140 à R. 214-144 et R. 214-147 du code de l'environnement ; que, par la présente requête, la commune de Bruay-la-Buissière doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions de cet arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'elles procèdent au classement de l'ouvrage hydraulique susmentionné et édictent à son encontre des prescriptions en sa qualité de propriétaire de la digue ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 461980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages, […] La rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées à l'article L. 214-1 figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code prévoit que sont soumis à autorisation les barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à l'article R. 214-112. D'autre part, en vertu de l'article R. 214-117 du même code, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-116 s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1.

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA04426, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] par arrêté n° 2009-11-2449 du 1 er décembre 2009, le préfet de l'Aude, après en avoir désigné les propriétaires, a classé en catégorie C les digues en rive gauche de l'Aude sur le territoire de la commune de Coursan et a prescrit les mesures nécessaires à leur mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-140 à R. 214-144 et R. 214-147 du code de l'environnement ; que le département de l'Aude a introduit un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ainsi que de la décision du préfet de l'Aude en date du 17 mars 2010 rejetant son recours gracieux, en contestant être le propriétaire des tronçons n° 10, 11, […]

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  • Terrains ne faisant pas partie du domaine public fluvial·
  • Consistance du domaine public fluvial·
  • Consistance et délimitation·
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