Article R214-117 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 18

I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.

Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le 31 décembre 2023.

II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de la classe C.

III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
14 textes citent l'article

Commentaires3


1Ouvrages hydrauliques : ajustements relatifs aux études de danger (EDD)
blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, dans la rédaction de cet article antérieure au présent décret, continue à s'appliquer. […] resize=200%2C113&ssl=1" alt="" width="200" height="113">

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2Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 -…
Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

[…] 6° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions pris en application de l'article L. 557-56 du code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663491&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44,

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3Barrages : précisions sur le contenu des études de dangers
Red on line · 14 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663491&dateTexte=&categorieLien=cid">au II de l'article R214-117 du Code de l'environnement). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2014, n° 1106625
Rejet

[…] 1. Considérant que par un arrêté du 14 septembre 2011, le préfet du Pas-de-Calais, après en avoir désigné les propriétaires, a classé en catégorie B la digue située sur en rive gauche de la Lawe sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière et a prescrit les mesures nécessaires à sa mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-140 à R. 214-144 et R. 214-147 du code de l'environnement ; que, par la présente requête, la commune de Bruay-la-Buissière doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions de cet arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'elles procèdent au classement de l'ouvrage hydraulique susmentionné et édictent à son encontre des prescriptions en sa qualité de propriétaire de la digue ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 461980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages, […] La rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnées à l'article L. 214-1 figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code prévoit que sont soumis à autorisation les barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à l'article R. 214-112. D'autre part, en vertu de l'article R. 214-117 du même code, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-116 s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1.

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA04426, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] par arrêté n° 2009-11-2449 du 1 er décembre 2009, le préfet de l'Aude, après en avoir désigné les propriétaires, a classé en catégorie C les digues en rive gauche de l'Aude sur le territoire de la commune de Coursan et a prescrit les mesures nécessaires à leur mise en conformité avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214-122 à R. 214-125, R. 214-140 à R. 214-144 et R. 214-147 du code de l'environnement ; que le département de l'Aude a introduit un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ainsi que de la décision du préfet de l'Aude en date du 17 mars 2010 rejetant son recours gracieux, en contestant être le propriétaire des tronçons n° 10, 11, […]

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  • Terrains ne faisant pas partie du domaine public fluvial·
  • Consistance du domaine public fluvial·
  • Consistance et délimitation·
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  • Domaine public·
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  • Propriété des personnes·
  • Personne publique
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