Article R214-115 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3. Il en transmet au préfet toute mise à jour.
II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
11 textes citent l'article

Commentaires9


1Ouvrages hydrauliques : ajustements relatifs aux études de danger (EDD)
blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. » L'article R. 214-115 du code de l'environnement continue de lister les ouvrages soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article 7/ Autres dispositions en termes de délais A noter, en termes de délais : I. – Lorsque les conduites forcées mentionnées au d de l'article R. 214-115 du code de l'environnement qui existaient ou dont la demande d'autorisation avait été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'ont pas fait l'objet de l'étude de dangers prévue à l'article R. 214 […]

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2Sécurité des barrages : définition de nouvelles prescriptions techniques
Red on line · 7 septembre 2018

Pour mémoire, l' article R214-112 du Code de l'environnement distingue trois classes de barrages, selon leur hauteur et leur volume (A, B, C). […] idArticle=LEGIARTI000030594175&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R214-115 du Code de l'environnement). […] idArticle=LEGIARTI000030594266&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180830">article R214-127 du Code de l'environnement). La date limite d'achèvement de ces mesures ne peut excéder le. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L214-4 du Code de l'environnement).

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3L'étude de dangers des digues détaillée par arrêté
www.lagazettedescommunes.com · 28 avril 2017
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Décisions17


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1403529
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement : « I. […] compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-115 du même code : « I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire (…) d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers (…) » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1200191
Désistement

[…] ▪ le dossier n'a pas fait l'objet d'une étude de dangers réalisée par un organisme agréé conformément à l'article R. 214-115 du code de l'environnement ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 septembre 2020, 17MA03779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] réduire et compenser les effets négatifs du projet ainsi que les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées, et ne comporterait aucune estimation des dépenses correspondantes ; elle ne présenterait pas de solutions de substitution raisonnables et serait dépourvue de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du code de l'environnement dans sa formulation postérieure au décret « digues » de 2015.

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