Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés / Sous-section 1 : Classement des ouvrages
Article R214-113 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
CLASSE |
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE et populations protégées |
A |
Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000 |
B |
Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000 |
C |
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000 |
D |
Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10 |
Au sens du présent article, on entend par :
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
Commentaire
Décisions
[…] Considérant que la nomenclature, prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce, en vertu de l'article 31 du décret n°2015-526, des installations, […] que, pour ces dernières, sont soumises à autorisation les digues de protection contre les inondations et submersions et relèvent du régime de la déclaration les digues de rivières canalisées ; que l'article R. 214-113 du code de l'environnement précise les modalités de classement des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, désignées « digues » pour l'application du régime en résultant ; […]
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[…] Considérant que le requérant soutient que les textes qui fondent l'arrêté ne permettent pas au préfet de prescrire les mesures précitées s'agissant d'une digue de classe D ; que, d'une part, l'article R. 214-113 du code de l'environnement définit les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées ; que les articles R. 214-122 à R. 214-125 définissent les documents que doit tenir à jour tout propriétaire ou exploitant d'une digue ainsi que ses obligations de surveillance et d'entretien de l'ouvrage ; que les articles R. 214-140 à R. 215-144 et R. 214-147 précisent ces obligations ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2014, n° 1200960
[…] Considérant que le requérant soutient que les textes qui fondent l'arrêté ne permettent pas au préfet de prescrire les mesures précitées s'agissant d'une digue de classe D ; que, d'une part, l'article R. 214-113 du code de l'environnement définit les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées ; que les articles R. 214-122 à R. 214-125 définissent les documents que doit tenir à jour tout propriétaire ou exploitant d'une digue ainsi que ses obligations de surveillance et d'entretien de l'ouvrage ; que les articles R. 214-140 à R. 215-144 et R. 214-147 précisent ces obligations ; […]
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
La cour administrative de Marseille, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2013, précise que "constitue une digue, au sens de l'article R. 214-113 [du code de l'environnement], tout ouvrage conçu ou aménagé en vue d'assurer une protection contre les inondations ou les submersions ; que la circonstance qu'un ouvrage ait un tel effet ne suffit pas à le faire regarder comme une digue, dès lors qu'il n'a pas été conçu ou aménagé à cette fin".
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