Article R214-113 du Code de l'environnement

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Version31/08/2019

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 7

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :



CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement
ou par l'aménagement hydraulique

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

30 personnes population 3 000 personnes


La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 31 août 2019
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Décisions34


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mars 2016, n° 1402442
Annulation

[…] Considérant que la nomenclature, prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce, en vertu de l'article 31 du décret n°2015-526, des installations, […] que, pour ces dernières, sont soumises à autorisation les digues de protection contre les inondations et submersions et relèvent du régime de la déclaration les digues de rivières canalisées ; que l'article R. 214-113 du code de l'environnement précise les modalités de classement des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, désignées « digues » pour l'application du régime en résultant ; […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2016, n° 15/00561
Cour de cassation : Rejet

[…] Mer, dénommée plus loin le titulaire, est autorisée à procéder aux travaux de renforcement des digues du Lay uniquement pour les secteurs E et H, secteurs de la Vieille Prise et du Port. Ces travaux sont situés en aval rive droite (digue Est) du barrage du […] et visent à modifier des ouvrages existants classés par arrêté préfectoral comme intéressant la sécurité civile, et classées «B» par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. La digue est située sur la propriété de l'association syndicale des marais de La Faute sur Mer.

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2014, n° 1200960
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le requérant soutient que les textes qui fondent l'arrêté ne permettent pas au préfet de prescrire les mesures précitées s'agissant d'une digue de classe D ; que, d'une part, l'article R. 214-113 du code de l'environnement définit les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées ; que les articles R. 214-122 à R. 214-125 définissent les documents que doit tenir à jour tout propriétaire ou exploitant d'une digue ainsi que ses obligations de surveillance et d'entretien de l'ouvrage ; que les articles R. 214-140 à R. 215-144 et R. 214-147 précisent ces obligations ; […]

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