Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article R213-83 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2
Commentaires • 2
Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, codifié aux articles L. 213-21 et L. 213-22 du code de l'environnement, a été créé à la suite de la catastrophe du barrage de Malpasset qui avait fait plus de 400 victimes en 1959 dans le Var. […] Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont pris en charge par le responsable de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. […]
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Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont mis à la charge du responsable de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. Ces dépenses sont variables d'une année à l'autre en fonction du nombre de dossiers d'ouvrages. Ainsi en 2012, les dépenses se sont montées à environ 17 000 euros (dont les dépenses afférentes à six visites sur sites). En 2013, ces dépenses s'élèvent à environ 30 000 euros (y compris les dépenses afférentes à quatre visites sur site).
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