Article R213-83 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont mis à la charge du responsable de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. Ces dépenses sont variables d'une année à l'autre en fonction du nombre de dossiers d'ouvrages. Ainsi en 2012, les dépenses se sont montées à environ 17 000 euros (dont les dépenses afférentes à six visites sur sites). En 2013, ces dépenses s'élèvent à environ 30 000 euros (y compris les dépenses afférentes à quatre visites sur site).

 Lire la suite…

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, codifié aux articles L. 213-21 et L. 213-22 du code de l'environnement, a été créé à la suite de la catastrophe du barrage de Malpasset qui avait fait plus de 400 victimes en 1959 dans le Var. […] Les frais occasionnés par l'examen de chaque dossier d'ouvrage sont pris en charge par le responsable de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article R. 213-83 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).