Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article R213-81 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2
Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.