Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
Article R214-111-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2007
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5
Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.