Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
Article R214-111-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5
La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :
1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 11 mars 2010, n° 084483
[…] 44-02-02-01-02 […] R. 214-111 du code de l'environnement ; qu'enfin, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article R. 214-111-1 du code de l'environnement prévoyant que la fixation du débit minimal doit être faite de manière à garantir un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces, cette disposition ne s'applique que lorsque le préfet décide de faire application du II de l'article L. 214-18 du code de l'environnement c'est à dire de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en outre, […]
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