Article R214-111 du Code de l'environnement

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Version17/12/2007
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Version07/08/2019

Entrée en vigueur le 7 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-827 du 3 août 2019 - art. 2

Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :

1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;

2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ;

3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.

4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.

Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.

Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module.

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Entrée en vigueur le 7 août 2019

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 16 février 2021

[…] En premier lieu, l'article R. 214-111 du code de l'environnement fixe la liste des catégories de cours d'eau devant être regardés comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 du même code et les conditions auxquelles, pour chaque catégorie de cours d'eau, est subordonnée la fixation d'un débit minimal inférieur. […] D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 août 2017

Ce projet de décret vise la modification de deux articles du code de l'environnement portant sur deux sujets différents mais relatifs tous les deux aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d'eau, (R.214-109 et R.214-111 du code de l'environnement). […] Le premier article du projet de décret vise à modifier la définition réglementaire de l'obstacle à la continuité écologique qui est actuellement donnée au R214-109 du code de l'environnement. […]

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www.vie-publique.fr · 5 août 2017

Le projet de décret vise la modification de deux articles du code de l'environnement portant sur deux sujets différents mais relatifs tous les deux aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d'eau (R.214-109 et R.214-111). 1) Le premier article du projet de décret vise à modifier la définition réglementaire de l'obstacle à la continuité écologique qui est actuellement donnée au R214-109 du code de l'environnement. […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 février 2021, 435026, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes du 2° de l'article R. 214-111 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 2 du décret attaqué, doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau dont l'« aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2010, n° 1005035
Rejet

[…] — que l'article 17-3 du cahier des charges, qui prévoit la suppression du débit à l'aval, viole les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement qui mentionnent, notamment, le maintien d'un débit minimal ; que la rivière la Lyonne ne saurait être aujourd'hui qualifiée de rivière atypique au sens de l'article R. 214-111 du code de l'environnement pouvant justifier la violation des dispositions des alinéas 1 et 2 du 1 er alinéa de l'article L. 214-18 ; que les services compétents, à savoir ONEMA, ont confirmé qu'en l'état les dispositions relatives à une rivière «atypique» ne font l'objet d'aucune circulaire d'application et qu'en conséquence, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2010, n° 1005033
Rejet

[…] — que l'article 17-3 du cahier des charges qui prévoit la suppression du débit à l'aval viole les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement qui mentionnent, notamment, le maintien d'un débit minimal ; que la rivière la Lyonne ne saurait être aujourd'hui qualifiée de rivière atypique au sens de l'article R. 214-111 du code de l'environnement pouvant justifier la violation des dispositions des alinéas 1 et 2 du 1 er alinéa de l'article L. 214-18 ; que les services compétents, à savoir ONEMA, ont confirmé qu'en l'état les dispositions relatives à une rivière «atypique» ne font l'objet d'aucune circulaire d'application et qu'en conséquence, […]

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