Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé
Article R214-111 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5
Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature ;
3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
Commentaires • 4
Ce projet de décret vise la modification de deux articles du code de l'environnement portant sur deux sujets différents mais relatifs tous les deux aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d'eau, (R.214-109 et R.214-111 du code de l'environnement). […] Le premier article du projet de décret vise à modifier la définition réglementaire de l'obstacle à la continuité écologique qui est actuellement donnée au R214-109 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Le projet de décret vise la modification de deux articles du code de l'environnement portant sur deux sujets différents mais relatifs tous les deux aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d'eau (R.214-109 et R.214-111). 1) Le premier article du projet de décret vise à modifier la définition réglementaire de l'obstacle à la continuité écologique qui est actuellement donnée au R214-109 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 16. Aux termes du 2° de l'article R. 214-111 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 2 du décret attaqué, doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau dont l'« aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant également à l'un de ces deux critères ».
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[…] — que l'article 17-3 du cahier des charges, qui prévoit la suppression du débit à l'aval, viole les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement qui mentionnent, notamment, le maintien d'un débit minimal ; que la rivière la Lyonne ne saurait être aujourd'hui qualifiée de rivière atypique au sens de l'article R. 214-111 du code de l'environnement pouvant justifier la violation des dispositions des alinéas 1 et 2 du 1 er alinéa de l'article L. 214-18 ; que les services compétents, à savoir ONEMA, ont confirmé qu'en l'état les dispositions relatives à une rivière «atypique» ne font l'objet d'aucune circulaire d'application et qu'en conséquence, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2010, n° 1005033
[…] — que l'article 17-3 du cahier des charges qui prévoit la suppression du débit à l'aval viole les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement qui mentionnent, notamment, le maintien d'un débit minimal ; que la rivière la Lyonne ne saurait être aujourd'hui qualifiée de rivière atypique au sens de l'article R. 214-111 du code de l'environnement pouvant justifier la violation des dispositions des alinéas 1 et 2 du 1 er alinéa de l'article L. 214-18 ; que les services compétents, à savoir ONEMA, ont confirmé qu'en l'état les dispositions relatives à une rivière «atypique» ne font l'objet d'aucune circulaire d'application et qu'en conséquence, […]
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[…] En premier lieu, l'article R. 214-111 du code de l'environnement fixe la liste des catégories de cours d'eau devant être regardés comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 du même code et les conditions auxquelles, pour chaque catégorie de cours d'eau, est subordonnée la fixation d'un débit minimal inférieur. […] D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, […]
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