Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Entretien régulier des cours d'eau
Article R215-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2007
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Version02/02/2024
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 7
Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
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cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement relatives à la procédure d'autorisation environnementale et introduire des simplifications pour la mise en œuvre d'opérations d'entretien des cours d'eau. […] II. – L'article R. 215-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : […] « Dans l'article 10, à propos de l'entretien des cours d'eau, il est indiqué que les travaux de curage ponctuel, mentionné dans l'article R215-3 code env., « s'effectuent dans le respect de objectifs de minimisations des effets sur les milieux aquatiques ».
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