Article R215-3 du Code de l'environnement

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Version17/12/2007
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Version02/02/2024

Entrée en vigueur le 2 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024 - art. 6

Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

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Entrée en vigueur le 2 février 2024

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 1er février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'environnement relatives à la procédure d'autorisation environnementale et introduire des simplifications pour la mise en œuvre d'opérations d'entretien des cours d'eau. […] II. – L'article R. 215-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : […] « Dans l'article 10, à propos de l'entretien des cours d'eau, il est indiqué que les travaux de curage ponctuel, mentionné dans l'article R215-3 code env., « s'effectuent dans le respect de objectifs de minimisations des effets sur les milieux aquatiques ».

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