Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
Article R214-107 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5
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[…] Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « (…) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, […] en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant (…) » ; que l'article R. 214-107 du même code dispose : « Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. […]
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[…] — il est entaché de vices de procédure, les articles R. 214-107 et suivants du code de l'environnement, qui déterminent la procédure à suivre pour réaliser le classement prévu à l'article L. 214-17, n'ayant pas été respectés ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2012, n° 1100334
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; « I- (…) l'autorité administrative établit, […] (…) dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-107 du même code : « Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (…) » ;
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