Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
Article R214-108 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5
Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.
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L'article R. 214-108 du code de l'environnement précise que : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. » Si les réservoirs biologiques sont nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau, force est
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement : « (…) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, […] sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique » ; qu'aux termes de l'article R.214-108 du même code : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L.214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, […]
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[…] Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « (…) l'autorité administrative établit, […] à défaut, l'exploitant (…) » ; que l'article R. 214-107 du même code dispose : « Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, […] modifiées lors de la mise à jour de ce schéma » ; qu'aux termes de l'article R. 214-108 : « Les cours d'eau, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1308391
[…] France Hydro Electricité soutient que les arrêtés attaqués ont été pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 214-110 du code de l'environnement qui méconnaissent l'article 7 de la charte de l'environnement ; qu'ils sont entachés d'un défaut de consultation pour avis de la commission consultative d'évaluation des normes, […] que le classement de certains cours d'eau ou tronçons a été déterminé en violation des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement , de l'article R. 214-108 du même code et de la circulaire (NOR : DEVO0919945C) du 17 septembre 2009 du ministre de l'écologie ;
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L'article R. 214-108 du code de l'environnement précise que : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, […]
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