Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
Article R214-109 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
Commentaires • 13
L. 214-17 du Code de l'environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d'eau… avec des cours d'eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). […] resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="113"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] — que le projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2010-2015 ; qu'il s'inscrit pleinement dans les objectifs énergétiques nationaux, communautaires et internationaux d'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; que, conformément au tableau 4 du document d'accompagnement n°7 du SDAGE 2010-2015, elle s'est attachée à respecter les réglementations auxquelles est soumis le Salat ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; que le projet respecte notamment les orientations du SDAGE relatives à la préservation et à la restauration de la continuité écologique, ainsi que les dispositions de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : " I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, […] en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. / » ; qu'aux termes de l'article R. 214-109 du même code : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : / 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
[…] — l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dès lors que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et ne pouvait pas être autorisé au regard de l'ensemble de ces dispositions ;
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resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="112"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article
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