Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
Article R214-109 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-827 du 3 août 2019 - art. 1
I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :
1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l'absence d'alternative ;
2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption ;
4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une majeure partie de l'année.
II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :
-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ;
-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article R. 214-18-1.
N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
Commentaires • 13
L. 214-17 du Code de l'environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d'eau… avec des cours d'eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). […] resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="113"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] — que le projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2010-2015 ; qu'il s'inscrit pleinement dans les objectifs énergétiques nationaux, communautaires et internationaux d'utilisation de l'énergie hydroélectrique ; que, conformément au tableau 4 du document d'accompagnement n°7 du SDAGE 2010-2015, elle s'est attachée à respecter les réglementations auxquelles est soumis le Salat ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; que le projet respecte notamment les orientations du SDAGE relatives à la préservation et à la restauration de la continuité écologique, ainsi que les dispositions de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : " I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, […] en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. / » ; qu'aux termes de l'article R. 214-109 du même code : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : / 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
[…] — l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dès lors que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique au sens de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et ne pouvait pas être autorisé au regard de l'ensemble de ces dispositions ;
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resize=200%2C113&ssl=1" alt width="200" height="112"> Selon l'article R. 214-109 du code de l'environnement : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article
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