Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses / Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
Article R522-30-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 1
I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2.
II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.
III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.